Article L25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Article L25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
La décision de sursis à exécution en matière d'urbanisme obéit aux règles définies par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
Art. L. 600-5. - Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision.