Article L15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Article L15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Pour les contraventions ayant fait l'objet d'un procès-verbal dressé dans un département autre que celui du siège du tribunal administratif, la citation doit, quand l'intéressé est domicilié dans ce département, l'inviter à faire connaître :
1° S'il entend présenter ou faire présenter des observations orales ;
2° Si, en vue de la présentation de ces observations à la préfecture du département où le procès-verbal a été dressé, il accepte la juridiction du conseiller délégué statuant seul en conformité du 4° de l'article L.9.
Faute de réponse affirmative dans le délai de quinzaine, à dater de l'envoi de l'avertissement ci-dessus prévu, il sera statué par le tribunal.