Article L10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Article L10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Les requêtes en matière d'affouage qui relèvent de la compétence des tribunaux administratifs sont jugées par un conseiller statuant par délégation du tribunal dans les conditions prévues à l'article précédent, si aucune des parties ne déclare s'y opposer.