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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-950 du 3 octobre 1972 RELATIF AUX GROUPEMENTS INTERCONSULAIRES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-950 du 3 octobre 1972 RELATIF AUX GROUPEMENTS INTERCONSULAIRES)


Les groupements interconsulaires sont autorisés à fonder et à administrer tous établissements à usage de commerce et d'industrie dans les conditions énoncées à l'article L. 711-6 du code de commerce et dans la limite des attributions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article précédent. Dans la même limite, ils peuvent participer à toute opération propre à assurer le développement économique de la circonscription des chambres qui les constituent.