Article L4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Les jugements du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel sont rendus par des juges délibérant en nombre impair.
Sous réserve des dispositions en matière de référé, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris.