Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-950 du 3 octobre 1972 RELATIF AUX GROUPEMENTS INTERCONSULAIRES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-950 du 3 octobre 1972 RELATIF AUX GROUPEMENTS INTERCONSULAIRES)
Peuvent être érigés en établissements publics les groupements [*interconsulaires - définition*] que les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs en application de la loi susvisée du 9 avril 1898.
Ces établissements publics dénommés "groupements interconsulaires" sont créés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie intéressées, après avis du ou des préfets et du ou des préfets de région intéressés.