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Article L2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article L2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, et à titre transitoire, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l'ordre judiciaire et, pendant un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires exerçant ou ayant exercé des fonctions équivalentes à celles de chef de service.