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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-937 du 12 octobre 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE VENTE DES DENREES, PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX, AINSI QUE LES REGLES D'ETIQUETAGE ET DE PRESENTATION DE CELLES DE CES MARCHANDISES QUI SONT PREEMBALLEES EN VUE DE LA VENTE AU DETAIL)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-937 du 12 octobre 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE VENTE DES DENREES, PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX, AINSI QUE LES REGLES D'ETIQUETAGE ET DE PRESENTATION DE CELLES DE CES MARCHANDISES QUI SONT PREEMBALLEES EN VUE DE LA VENTE AU DETAIL)


Sous réserve de l'exception prévue au 4° de l'article 3, la masse ou le volume de marchandise contenu dans un préemballage doit avoir été effectivement mesuré ou contrôlé sous la responsabilité de celui qui réalise le préemballage. Le pesage, le mesurage ou le contrôle doit être fait en employant un instrument de mesurage légal qui soit approprié à ces opérations. Une indication permettant d'identifier le préemballeur est portée sur l'emballage.