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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-937 du 12 octobre 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux, ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-937 du 12 octobre 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux, ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail)


Sous réserve de l'exception prévue au 4° de l'article 3, la masse ou le volume de marchandise contenu dans un préemballage doit avoir été effectivement mesuré ou contrôlé sous la responsabilité de celui qui réalise le préemballage. Le pesage, le mesurage ou le contrôle doit être fait en employant un instrument de mesurage légal qui soit approprié à ces opérations. Une indication permettant d'identifier le préemballeur est portée sur l'emballage.