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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-937 du 12 octobre 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE VENTE DES DENREES, PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX, AINSI QUE LES REGLES D'ETIQUETAGE ET DE PRESENTATION DE CELLES DE CES MARCHANDISES QUI SONT PREEMBALLEES EN VUE DE LA VENTE AU DETAIL)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-937 du 12 octobre 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE VENTE DES DENREES, PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX, AINSI QUE LES REGLES D'ETIQUETAGE ET DE PRESENTATION DE CELLES DE CES MARCHANDISES QUI SONT PREEMBALLEES EN VUE DE LA VENTE AU DETAIL)


Des arrêtés pris conjointement par le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique et, le cas échéant, les autres ministres intéressés peuvent fixer, pour les marchandises mentionnées à l'article 3 ci-dessus, les poids ou volumes nets auxquels celles-ci doivent être exclusivement mises en vente ou vendues.