Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-937 du 12 octobre 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE VENTE DES DENREES, PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX, AINSI QUE LES REGLES D'ETIQUETAGE ET DE PRESENTATION DE CELLES DE CES MARCHANDISES QUI SONT PREEMBALLEES EN VUE DE LA VENTE AU DETAIL)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-937 du 12 octobre 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE VENTE DES DENREES, PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX, AINSI QUE LES REGLES D'ETIQUETAGE ET DE PRESENTATION DE CELLES DE CES MARCHANDISES QUI SONT PREEMBALLEES EN VUE DE LA VENTE AU DETAIL)
Sont interdites, sans préjudice des peines prévues aux articles 1er à 4 de la loi du 1er août 1905 et à l'article 26 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit de produits altérables, au sens du 5° de l'article 3 ci-dessus, à une date postérieure à la date de péremption portée sur l'étiquetage.
Sont également interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des mêmes produits entreposés dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites sur leur étiquetage.