Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-937 du 12 octobre 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE VENTE DES DENREES, PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX, AINSI QUE LES REGLES D'ETIQUETAGE ET DE PRESENTATION DE CELLES DE CES MARCHANDISES QUI SONT PREEMBALLEES EN VUE DE LA VENTE AU DETAIL)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-937 du 12 octobre 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE VENTE DES DENREES, PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX, AINSI QUE LES REGLES D'ETIQUETAGE ET DE PRESENTATION DE CELLES DE CES MARCHANDISES QUI SONT PREEMBALLEES EN VUE DE LA VENTE AU DETAIL)
Dans les lieux où ils sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus, les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme doivent, s'ils sont préemballés, comporter un étiquetage faisant corps avec l'emballage.
Les indications qui y sont obligatoirement portées sont rédigées en langue française, quelle que soit l'origine des marchandises. Elles sont inscrites en caractères apparents et regroupées sur une partie de l'emballage de manière à être facilement visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation ; l'utilisation de signes conventionnels est interdite, sauf dispositions contraires prises en exécution des conventions internationales en vigueur ou de l'article 3 du présent décret.