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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-937 du 12 octobre 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE VENTE DES DENREES, PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX, AINSI QUE LES REGLES D'ETIQUETAGE ET DE PRESENTATION DE CELLES DE CES MARCHANDISES QUI SONT PREEMBALLEES EN VUE DE LA VENTE AU DETAIL)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-937 du 12 octobre 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE VENTE DES DENREES, PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX, AINSI QUE LES REGLES D'ETIQUETAGE ET DE PRESENTATION DE CELLES DE CES MARCHANDISES QUI SONT PREEMBALLEES EN VUE DE LA VENTE AU DETAIL)


Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi de finances rectificative du 2 juillet 1963, est interdit, dans le commerce de toutes les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux, l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé de publicité, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, le mode de fabrication, le volume, le poids ou l'origine de ces marchandises.

Est interdite toute référence à des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, notamment par la publicité ou la dénomination ainsi que toute mention tendant abusivement à distinguer une marchandise des produits similaires.