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Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-586 du 6 mai 1988 portant application de l'article 2 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs)

Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-586 du 6 mai 1988 portant application de l'article 2 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs)


Dans les territoires d'outre-mer, les modalités relatives à la procédure d'agrément prévues à l'alinéa 2 de l'article 2 et à l'alinéa 1er de l'article 4 sont fixées ainsi qu'il suit :

1° L'agrément des associations locales ou territoriales est accordé, si l'association a son siège social en Nouvelle-Calédonie, par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, si elle a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, et si elle a son siège dans les îles Wallis-et-Futuna, par l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna. Il est publié au Journal officiel du territoire ;

2° Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées, si l'association a son siège social en Nouvelle-Calédonie, à la direction des affaires économiques, si elle a son siège social en Polynésie française, à la direction de la réglementation et du contrôle de légalité et, si elle a son siège social dans les îles Wallis-et-Futuna, au bureau des affaires économiques et du développement.