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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-586 du 6 mai 1988 portant application de l'article 2 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-586 du 6 mai 1988 portant application de l'article 2 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs)


L'agrément peut être retiré, après avis du procureur général, lorsque l'association ne dispose plus du nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l'article 1er, ou lorsqu'il est établi qu'elle n'est plus indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives visées à l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 susvisée. L'association doit être au préalable mise à même de présenter ses observations.