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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-586 du 6 mai 1988 portant application de l'article 2 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-586 du 6 mai 1988 portant application de l'article 2 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs)


L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux. Il est publié au Journal officiel de la République française.

L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au recueil des actes administratifs.

L'avis du ministère public prévu à l'article 2 de la loi susvisée est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.

L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

A titre transitoire, les associations agréées, pour exercer l'action civile dans le cadre des dispositions de l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973, demeurent agréées pour exercer les droits qui leur sont reconnus par la loi susvisée jusqu'à l'échéance fixée par les arrêtés leur ayant accordé l'agrément.