Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-586 du 6 mai 1988 portant application de l'article 2 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-586 du 6 mai 1988 portant application de l'article 2 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs)
L'agrément des associations de consommateurs, prévu à l'article 2 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs, peut être accordé à toute association justifiant, à la date de la demande d'agrément, d'une année d'existence à compter de sa déclaration ;
Et, pendant cette même période, d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée, notamment, en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications, de la tenue de réunions d'information et de permanences.
Les associations nationales doivent réunir, à la date de la demande d'agrément, au moins 10 000 membres cotisant individuellement ; toutefois, cette condition peut ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique.
Les associations locales, départementales ou régionales doivent justifier d'un nombre suffisant de membres cotisant individuellement eu égard au cadre territorial de leur activité.
Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.