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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-533 du 6 mai 1988 RELATIF AU COMITE CHARGE DE LA COORDINATION ET DU SUIVI DES CENTRES DE FORMALITES DES ENTREPRISES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-533 du 6 mai 1988 RELATIF AU COMITE CHARGE DE LA COORDINATION ET DU SUIVI DES CENTRES DE FORMALITES DES ENTREPRISES)


Le comité est présidé par un représentant du Premier ministre. Il comprend les membres suivants [*composition*] :

1. Au titre des départements ministériels intéressés :

- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; - un représentant du ministre chargé du travail ;

- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

- un représentant du ministre chargé de la réforme administrative ;

- un représentant du ministre chargé du budget ;

- un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des services ;

- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale.

2. Au titre des assemblées consulaires :

- un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;

- un représentant de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

3. Au titre des autres organismes gestionnaires et des usagers des centres :

- un représentant de l'association nationale des greffiers de tribunaux de commerce ;

- un représentant de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

- cinq personnalités qualifiées choisies parmi les chefs d'entreprise et les membres des professions libérales intéressées.

Les membres du comité appartenant à cette troisième catégorie sont désignés pour deux ans par arrêté du Premier ministre.