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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 2003 portant organisation en bureaux de la direction de l'administration pénitentiaire)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 2003 portant organisation en bureaux de la direction de l'administration pénitentiaire)


Le bureau de gestion de la détention est chargé de suivre l'individualisation, par les services déconcentrés, des décisions judiciaires privatives ou restrictives de liberté. Il assure également la gestion opérationnelle des événements affectant la détention. Il exploite les informations relatives aux incidents. Il participe à la détermination des règles relatives aux capacités des établissements pénitentiaires et en suit la mise en oeuvre. Il procède à l'affectation des condamnés et aux opérations de transfèrement lorsque celles-ci ne relèvent pas de la compétence des services déconcentrés. Il exécute les décisions d'extradition ; il participe à l'évaluation de l'application des régimes de détention. Il traite les requêtes individuelles des détenus. Il participe à l'instruction des recours en grâce et des commutations de peines.