Articles

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)


Est passible de la peine d'amende [*sanctions pénales*] prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui n'a pas, dans les délais prescrits, alors qu'elle y était tenue, soit demandé son immatriculation, sa radiation ou son transfert d'une section à l'autre du registre, soit déclaré une modification survenue dans sa situation. Il en est de même pour toute personne chargée de la liquidation d'une société, qui n'en a pas demandé la radiation dans le délai prescrit.

Est passible de la même peine toute personne qui, sans droit, utilise vis-à-vis de la clientèle la qualité d'artisan, de maître artisan, de maître ou qui met en vente un produit ou offre un service dont la dénomination comporte le mot artisan ou ses dérivés. Est passible de la même peine toute personne qui utilise sans droit les marques distinctives de qualification artisanale dont le modèle et les conditions d'apposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.