Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)
Le montant de la redevance est versé à la chambre de métiers en même temps que la demande. La redevance est restituée lorsque la demande est rejetée ; elle reste acquise à la chambre de métiers lorsque le demandeur renonce à sa demande.
Lorsque l'immatriculation est décidée à la demande du commissaire de la République, en application des dispositions de l'article 13, la redevance est due par la personne immatriculée au terme de la procédure.