Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)
Compte tenu des charges de tenue et d'exploitation du répertoire des métiers ou du registre institué par l'article 15 ci-dessus dans les départements concernés, les chambres de métiers sont autorisées à percevoir des redevances fixées par leur assemblée générale, dans la limite des maxima suivants, établis en pourcentage du maximum du droit fixe de la taxe annuelle pour frais de chambre de métiers, visé à l'article 1601 du Code général des impôts :
Nature des formalités et montant maximum de la redevance :
Immatriculation : 100 %.
Inscription de mention :
a) Création d'un établissement : 50 %.
b) Mention de conjoint collaborateur :
Inscrite isolément : 50 %.
Accompagnant une immatriculation : gratuit.
Modification de mention ou radiation : gratuit.
Délivrance d'un extrait des inscriptions :
a) A la personne immatriculée : gratuit.
b) A toute autre personne : 5 %.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat précise les conditions d'utilisation de cette redevance, notamment pour la tenue de statistiques.