Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)
La première section du registre tient lieu de répertoire des métiers. Toutes les règles fixées aux articles 1 à 14 du présent décret lui sont applicables, la commission du répertoire étant remplacée par une commission du registre qui est désignée et fonctionne dans les mêmes conditions.
Toutes les règles fixées aux articles 1er à 14 du présent décret sont également applicables à la deuxième section du registre en substituant aux conditions d'immatriculation visées dans ces articles celles fixées à l'article 16 ci-dessus, et à la commission du répertoire la commission du registre visée à l'alinéa précédent. Toutefois, si l'établissement principal ou le siège n'est pas situé dans l'un des départements cités à l'article 15, les personnes tenues à l'immatriculation à la deuxième section du registre à raison d'un ou plusieurs établissements qu'elles exploitent dans ces départements doivent, par dérogation à l'article 6, adresser leur demande au président de la chambre de métiers du lieu de ces établissements.
Ces règles sont applicables pour décider l'immatriculation à une section autre que celle demandée et pour statuer sur les demandes de transfert d'une section à l'autre.