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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)


Lorsque les personnes immatriculées cessent de remplir les conditions fixées pour leur immatriculation à l'une ou l'autre section du registre, elles doivent, dans les deux mois [*délai*], demander leur transfert à l'autre section ; si elles n'en remplissent pas les conditions, elles doivent demander leur radiation du registre.