Article 14 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)
Article 14 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)
La qualité d'artisan prévue à l'article 6 bis et le titre de maître artisan prévu à l'article 14 bis peuvent être attribués au conjoint collaborateur ou au conjoint associé collaborant effectivement et habituellement au fonctionnement de l'entreprise s'il remplit les conditions de diplôme ou de titre homologué requis ainsi que de pratique professionnelle en ce qui concerne le titre de maître artisan. Ces qualifications sont mentionnées au répertoire des métiers.