Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)
L'immatriculation ou la radiation sont décidées par le président de la chambre de métiers, qui peut toutefois transmettre la demande pour décision à la commission du répertoire des métiers. Dans les deux cas sa décision est prise, notifiée aux intéressés et publiée dans un délai maximum de quinze jours après la constitution du dossier complet de la demande.