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Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)

Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)


Le président de la chambre des métiers procède d'office à la mention au répertoire des métiers des décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées à ce répertoire chaque fois que cette mention est prévue par le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Un extrait de la décision est adressé par le greffier du tribunal qui a ouvert la procédure au président de la chambre des métiers compétent.

L'arrêté mentionné à l'article 10 du présent décret détermine la liste des décisions mentionnées au répertoire des métiers ainsi que les modalités de communication de ces décisions.