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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)


Le conjoint d'une personne immatriculée au répertoire des métiers peut faire l'objet d'une mention à ce répertoire s'il collabore effectivement et habituellement au fonctionnement de l'entreprise, s'il ne perçoit aucune rémunération à ce titre et s'il n'exerce aucune autre profession.

La demande est formée par le chef d'entreprise et son conjoint ou par l'un d'eux seul, soit lors de l'immatriculation, soit ultérieurement. Lorsque la demande est faite par le conjoint seul, le président de la chambre de métiers la notifie au chef d'entreprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] ; il procède à l'inscription de la mention sauf opposition adressée au président de la chambre de métiers dans le délai de quinze jours à compter de la notification.

Lorsqu'un conjoint faisant l'objet d'une mention au répertoire cesse de remplir les conditions ci-dessus, lui-même ou son époux doit, dans les deux mois, demander la radiation de la mention.