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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)


En cas de décès de la personne immatriculée, sa radiation doit être requise par les héritiers dans les deux mois du décès [*formalités - délai*]. En cas de dissolution d'une société immatriculée, la radiation doit être requise à la diligence du liquidateur dans les deux mois de la dissolution.