Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)
Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre institué à l'article 15 doivent déclarer au président de la chambre des métiers, dans les quinze jours, les modifications survenues dans leur situation. Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'immatriculation, elles doivent lui demander leur radiation dans le même délai.
Toutefois, si le nombre de salariés est porté entre dix et quinze, l'immatriculation peut être maintenue pendant trois ans. Passé ce délai l'immatriculation ne peut être maintenue qu'aux titulaires du titre d'artisan ou de maître artisan ou du brevet de maîtrise. Il en est alors fait mention au répertoire des métiers. La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par : Pour les sociétés, ces conditions doivent être remplies par le dirigeant social.
En cas de transmission de l'entreprise, le cessionnaire peut être immatriculé sur sa demande même si l'effectif salarié est supérieur à dix.
L'immatriculation au répertoire des métiers de la personne physique peut être provisoirement maintenue, pendant un délai maximum d'un an, soit en cas de décès sur déclaration de la personne poursuivant l'exploitation, soit, en cas de cessation temporaire de l'activité, sur déclaration de la personne immatriculée.