Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)
Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)
La demande d'immatriculation au répertoire des métiers doit être accompagnée de la justification soit d'un diplôme ou d'un titre homologué dans le métier exercé ou un métier connexe, soit d'une durée minimale d'exercice dudit métier. Cette durée ne peut être inférieure à six années et peut comprendre trois années de formation professionnelle. Lorsque la demande est présentée par une personne morale, cette condition doit être satisfaite par le dirigeant social.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe, pour chaque métier, la liste des diplômes, titres homologués ou équivalences ainsi que les caractéristiques de la formation professionnelle pouvant être prise en compte.
Les personnes qui sont immatriculées en application de l'article 1er, mais qui n'ont pas fourni les justifications de qualification prévues au premier alinéa du présent article, ne peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan auprès de la clientèle.