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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)


La demande d'immatriculation au répertoire des métiers est adressée au président de la chambre de métiers dans le ressort de laquelle est situé l'établissement principal ou le siège social de l'entreprise artisanale. Il est délivré récépissé de cette demande, qui peut être déposée sur place et doit être faite avant le début de l'activité.

Toutefois, sous réserve d'en avoir fait la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de ladite chambre, au plus tard la veille du jour du début de leur activité, les intéressés peuvent commencer celle-ci avant d'avoir déposé la demande d'immatriculation ; en ce cas, ils disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la date d'envoi de cette lettre, pour adresser ou déposer leur demande d'immatriculation.