Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-487 du 10 juin 1983 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS)
Doivent être immatriculées au répertoire des métiers les personnes n'employant pas plus de dix salariés qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, à l'exclusion de l'agriculture et de la pêche.
Les salariés sous contrat à temps partiel sont comptés au prorata de la durée de travail figurant au contrat par rapport à la durée légale de travail. La même règle s'applique à ceux sous contrat de travail intermittent en se basant sur la durée annuelle minimale de travail figurant au contrat.
Les travailleurs mis à disposition par une entreprise ou un organisme extérieur sont pris en compte dans les mêmes conditions. Cette immatriculation ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.