Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1999 portant organisation du service du patrimoine)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1999 portant organisation du service du patrimoine)
La division des affaires culturelles exerce les attributions définies à l'article 29 du décret du 8 mars 1999 susvisé, ainsi que celles mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 27 relatives aux monuments historiques.
A ce titre, elle est notamment chargée :
- d'élaborer et d'animer la politique culturelle d'ensemble du ministère de la défense, notamment en matière de muséologie, d'archives, d'organisation des bibliothèques, d'activité musicale et de création artistique, d'en assurer le suivi et de centraliser dans ces domaines les besoins en formation exprimés par les services concernés ;
- de proposer les mesures d'ordre culturel et financier en matière de préservation, de mise en valeur et d'enrichissement du patrimoine ;
- de coordonner au sein du ministère la politique des archives et d'assurer le secrétariat permanent du comité des archives de la défense et du comité interarmées du patrimoine culturel de la défense ;
- de préparer les actes relatifs à l'exercice de la tutelle sur les musées rattachés au ministère de la défense.
Elle est consultée sur la gestion du personnel des corps de conservateurs en service au ministère de la défense.