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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1999 portant organisation du service du patrimoine)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1999 portant organisation du service du patrimoine)


La division du logement exerce, en liaison avec les états-majors, directions et services, les attributions définies aux deux premiers alinéas de l'article 28 du décret du 8 mars 1999 susvisé.

A ce titre, elle est notamment chargée :

- de faire réaliser, avec en cas de besoin le soutien de services constructeurs, les programmes, arrêtés par le ministre, de construction, de réhabilitation et d'entretien des logements ;

- de réglementer les conditions d'attribution et d'occupation des logements domaniaux et conventionnés ;

- de négocier les conventions de réservation et de procéder à la mise en place des crédits correspondants ;

- d'assurer le secrétariat du comité interarmées du logement militaire ;

- de préparer les actes relatifs à l'exercice de la tutelle sur la société nationale immobilière.