Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-466 du 28 avril 1988 RELATIF AUX PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE)
Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-466 du 28 avril 1988 RELATIF AUX PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE)
Les conseils de sécurité prévus à l'article 4 s'imposent dans les conditions fixées ci-dessous :
1° Les produits qui, dans le cadre de leur utilisation, peuvent être transformés ou retravaillés doivent être accompagnés d'une notice comportant notamment les indications suivantes :
- travailler si possible à l'extérieur ou dans un local bien aéré ;
- utiliser de préférence des outils à main ou des outils à faible vitesse équipés, si nécessaire, d'un dispositif approprié pour recueillir la poussière.
Lorsque des outils à grande vitesse sont utilisés, ceux-ci doivent toujours être équipés de tels dispositifs ;
- si possible mouiller avant de découper ou de forer ;
- mouiller la poussière, la mettre dans un récipient bien fermé et l'éliminer dans des conditions de sécurité (à préciser par le fabricant).
2° Les produits destinés à l'usage domestique et risquant lors de leur utilisation de dégager des fibres d'amiante doivent comporter l'indication suivante : "remplacer en cas d'usure".