Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-466 du 28 avril 1988 RELATIF AUX PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-466 du 28 avril 1988 RELATIF AUX PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE)
I. Le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit, d'utiliser ou d'importer sous tous régimes douaniers, à l'exception du transit, des fibres d'amiante visées à l'article 1er ou des produits contenant des fibres d'amiante visés aux articles 1er et 2 du présent décret est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
II. Le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit des produits contenant des fibres d'amiante sous forme de chrysotile autres que ceux visés à l'article 2, sans que ces produits soient étiquetés ou marqués conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.