Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-466 du 28 avril 1988 RELATIF AUX PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-466 du 28 avril 1988 RELATIF AUX PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE)
Les produits, présentés sous emballage ou non emballés, contenant des fibres d'amiante sous forme de chrysotile qui ne font pas l'objet de mesures d'interdiction ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, offerts ou distribués à titre gratuit que s'ils sont munis d'un étiquetage ou d'un marquage conforme au modèle figurant en annexe I du présent décret et s'ils comportent, le cas échéant, les conseils de sécurité mentionnés à l'annexe II.
L'étiquetage ou le marquage, rédigé en langue française, doit être indélébile et clairement lisible. Il doit figurer sur chaque unité délivrée. Pour les produits comportant des éléments à base d'amiante, l'étiquette peut figurer sur ces seuls éléments.
Lorsque les caractéristiques du produit rendent impossible le marquage ou l'étiquetage, les mentions prévues au deuxième alinéa du présent article sont portées par tout autre moyen approprié, notamment par affiche ou notice. Toutefois, les produits contenant accessoirement des éléments à base d'amiante sous forme de chrysotile peuvent ne comporter aucune mention.