Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-466 du 28 avril 1988 RELATIF AUX PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-466 du 28 avril 1988 RELATIF AUX PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE)
La détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l'offre ou la distribution à titre gratuit, l'utilisation et l'importation sous tous régimes douaniers à l'exclusion du transit des fibres de Crocidolite ou Amiante bleu et de produits contenant ces fibres sont interdites.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits suivants : tuyaux en amiante ciment ; joints, garnitures, manchons et compensateurs flexibles résistant aux acides et aux températures ; convertisseurs de couples.