Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-466 du 28 avril 1988 RELATIF AUX PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-466 du 28 avril 1988 RELATIF AUX PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE)
Sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l'offre ou la distribution à titre gratuit, l'utilisation et l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exclusion du transit, des produits suivants, s'ils contiennent des fibres d'amiante sous forme de chrysotile :
a) Les jouets ;
b) Les matériaux ou préparations destinés à être appliqués par flocage ;
c) Les produits finis sous forme de poudre vendus au détail au public ;
d) Les articles pour fumeurs, tels que pipes à tabac, porte-cigarettes et porte-cigares ;
e) Les tamis catalytiques et dispositifs d'isolation des appareils de chauffage utilisant du gaz liquéfié ;
f) Les peintures et les vernis ;
g) Les filtres pour liquides ;
h) Les produits de revêtement routier dont la teneur en fibres est supérieure à 2 p. 100 ;
i) Les mortiers, enduits protecteurs, charges, produits de scellement, pâtes de jointoiement, mastics, colles, poudres et parements décoratifs ;
j) Les matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1 g/cm3) ;
k) Les filtres à air et les filtres pour le transport, la distribution et l'utilisation du gaz naturel ou du gaz de ville ;
l) Les sous-couches pour revêtements de murs et de sols plastifiés ;
m) Les textiles finis sous la forme sous laquelle ils sont destinés à être fournis à l'utilisateur final, sauf s'ils ont subi un traitement empêchant la libération des fibres ;
n) Le feutre bitumé pour toitures.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent aux filtres à usages médicaux qu'à compter du 1er janvier 1995 et aux diaphragmes des cellules d'électrolyse à compter du 1er janvier 1999.