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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-466 du 28 avril 1988 RELATIF AUX PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-466 du 28 avril 1988 RELATIF AUX PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE)


Les produits prévus à l'article 1er du présent décret, présentés sous emballage ou non emballés, doivent être munis d'un étiquetage ou d'un marquage conforme au modèle figurant à l'annexe I et doivent comporter, le cas échéant, les conseils de sécurité figurant à l'annexe II.

Cet étiquetage ou ce marquage doit être indélébile, clairement lisible, rédigé en langue française et figurer sur chaque unité délivrée. Toutefois, il peut ne figurer que sur les éléments à base d'amiante pour les produits les comportant.

Lorsque l'étiquetage ou le marquage est rendu impossible du fait des caractéristiques du produit, les mentions prévues au premier alinéa du présent article sont indiquées par tout autre moyen approprié, notamment par affiche ou notice, sauf s'il s'agit de produits contenant accessoirement des éléments à base d'amiante qui peuvent dans ce cas ne comporter aucune mention.