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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-466 du 28 avril 1988 RELATIF AUX PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-466 du 28 avril 1988 RELATIF AUX PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE)


Sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l'offre ou la distribution à titre gratuit, l'utilisation et l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exclusion du transit, des fibres d'amiante suivantes, dont les références chimiques figurent à l'annexe III du présent décret :

a) Actinolite ;

b) Amosite ;

c) Anthophyllite ;

d) Crocidolite ou amiante bleu ;

e) Trémolite.

Les mêmes interdictions s'appliquent aux produits auxquels ces fibres d'amiante ont été ajoutées.