Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-466 du 28 avril 1988 RELATIF AUX PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-466 du 28 avril 1988 RELATIF AUX PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE)
Sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l'offre ou la distribution à titre gratuit, l'utilisation et l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exclusion du transit, des fibres d'amiante suivantes, dont les références chimiques figurent à l'annexe III du présent décret :
a) Actinolite ;
b) Amosite ;
c) Anthophyllite ;
d) Crocidolite ou amiante bleu ;
e) Trémolite.
Les mêmes interdictions s'appliquent aux produits auxquels ces fibres d'amiante ont été ajoutées.