Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-466 du 28 avril 1988 RELATIF AUX PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-466 du 28 avril 1988 RELATIF AUX PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE)
A l'exclusion des produits faisant l'objet des mesures d'interdiction prévues au premier alinéa de l'article 4 et à l'article 5 du présent décret, les produits contenant les fibres d'amiante suivantes : Actinolite, Amosite, Anthophyllite, Chrysotile, Crocidolite ou Amiante bleu, Trémolite ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, offerts ou distribués à titre gratuit que s'ils sont étiquetés ou marqués conformément aux dispositions du présent décret [*mentions obligatoires*].