Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 1998 fixant les conditions d'application du décret no 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 1998 fixant les conditions d'application du décret no 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire)
Le comité de suivi du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire est composé comme suit :
- le directeur général de l'aviation civile ou son représentant, président ;
- le directeur du budget du ministère chargé du budget ou son représentant ;
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
- un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations affecté au service du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire, avec voix consultative, rapporteur auprès du comité de suivi.
Les fonctions des membres du comité sont exercées à titre gratuit.
Le secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts et consignations.