Article 4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-416 du 22 avril 1988 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICE EN CE QUI CONCERNE LES RHUMS ET LES TAFIAS.)
Article 4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-416 du 22 avril 1988 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICE EN CE QUI CONCERNE LES RHUMS ET LES TAFIAS.)
Le nom de l'appellation d'origine suivie de la mention "appellation d'origine" doit figurer dans la présentation et l'étiquetage des rhums bénéficiant d'une appellation d'origine.
La mention "grand arôme" peut compléter le nom de l'appellation d'origine pour les rhums traditionnels présentant une teneur minimale en substances volatiles autres que les alcools éthyliques et méthyliques égale ou supérieure à 800 grammes par hectolitre d'alcool à 100 p. 100 et une teneur minimale en esters égale ou supérieure à 500 grammes par hectolitre d'alcool à 100 p. 100.