Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-416 du 22 avril 1988 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICE EN CE QUI CONCERNE LES RHUMS ET LES TAFIAS.)
Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-416 du 22 avril 1988 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICE EN CE QUI CONCERNE LES RHUMS ET LES TAFIAS.)
Pour avoir droit auxdites appellations, les rhums définis aux articles 3 et 4 doivent faire l'objet d'un agrément, comportant un examen analytique et organoleptique.
Ces examens sont organisés sous la responsabilité du syndicat de défense de l'appellation d'origine concernée, qui délivre un certificat d'agrément.