Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-416 du 22 avril 1988 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICE EN CE QUI CONCERNE LES RHUMS ET LES TAFIAS.)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-416 du 22 avril 1988 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICE EN CE QUI CONCERNE LES RHUMS ET LES TAFIAS.)
La dénomination "rhum traditionnel" suivie du nom de l'appellation d'origine est réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation, réalisée dans l'aire géographique, de mélasses ou de sirops issus de la fabrication du sucre de canne ou de jus de canne à sucre produits dans ladite aire, présentant les principes aromatiques auxquels les rhums doivent leurs caractères spécifiques et ayant une quantité totale de substances volatiles autres que les alcools éthyliques et méthyliques supérieure ou égale à 225 grammes par hectolitre d'alcool à 100 p. 100.
La dénomination "rhum agricole" suivie du nom de l'appellation d'origine est réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation alcoolique réalisée dans l'aire géographique, du jus de canne à sucre produit dans ladite aire, et ayant une quantité totale de substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique supérieure ou égale à 225 g/hl d'alcool à 100 p. 100.