Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-416 du 22 avril 1988 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICE EN CE QUI CONCERNE LES RHUMS ET LES TAFIAS.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-416 du 22 avril 1988 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICE EN CE QUI CONCERNE LES RHUMS ET LES TAFIAS.)
Les rhums français définis aux articles 3 et 4 bénéficient d'une appellation d'origine au sens de l'article A de la loi du 6 mai 1919 modifiée, dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1930. Ces rhums doivent être distillés et vieillis dans l'aire géographique dont ils portent le nom.
Les dénominations définies aux articles 3 et 4 ne sont applicables aux produits français que conjointement avec une appellation d'origine figurant au registre prévu à l'article 43 de la loi du 16 avril 1930.