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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)


Le dépouillement est fait le jour même du scrutin.

Doit être considéré comme nul tout bulletin imprimé autre que celui qui a été imprimé par les soins des candidats, tout bulletin portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation et tout bulletin entaché d'une des irrégularités visées à l'article L. 66 du code électoral.

Est également considéré comme nul tout suffrage désignant une personne n'ayant pas fait acte de candidature ou dont la candidature a été enregistrée pour un mandat différent par sa nature ou sa durée. Toutefois, les suffrages exprimés sur le même bulletin de vote au nom des personnes ayant valablement fait acte de candidature ne sont pas annulés.