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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)


Le préfet fixe l'emplacement des bureaux de vote et les heures d'ouverture.

Les bureaux de vote sont constitués par le maire ou son délégué, président, assisté de deux conseillers municipaux ou, à défaut, de deux électeurs consulaires.

Au cas où un électeur n'a pas sa carte électorale, il peut justifier de son identité au moyen d'un autre titre.