Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1998 relatif aux modalités de contrôle financier de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1998 relatif aux modalités de contrôle financier de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)
Pour les actes passés dans le cadre des conventions de mandat prévues à l'article 2 du décret du 19 mai 1998 susvisé, le membre du corps du contrôle général économique et financier exerce le contrôle des seules opérations réalisées en exécution des conventions de mandat conclues en application du premier alinéa, selon les modalités de contrôle financier ou de contrôle économique et financier auxquelles est soumis le mandant.
Lorsque l'Etat est mandant, le contrôle s'exerce selon les modalités de la loi du 10 août 1922 et du décret du 16 juillet 1996 susvisés applicables à l'ordonnateur.
Lorsque l'immeuble a été affecté ou remis en dotation à un établissement public, le contrôle s'exerce selon les modalités fixées pour cet établissement.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux commissions spécialisées des marchés prévues à l'article 207 du code des marchés publics, en tant que membre ayant voix délibérative, et à la commission prévue à l'article 83 du code des marchés publics.